Si l’État est tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit les enseignants des établissements privés sous contrat, y compris pour les personnels qui bénéficient de décharges d’activité, il ne lui appartient pas, en revanche, de prendre en charge la rémunération d’heures supplémentaires effectuées au-delà des obligations de service à la demande du directeur d’établissement ou avec l’accord de celui-ci, sauf autorisation de l’autorité académique. Ainsi l’État n’a pas à prendre en charge l’heure supplémentaire résultant de la situation, comme en l’espèce, où un enseignant a bénéficié d’une décharge de service d’une heure hebdomadaire pour l’entretien de son laboratoire, tout en assurant les heures d’enseignement correspondant à un service exempt de décharge.
M. C., maitre de l’enseignement privé, exerçait ses fonctions dans un établissement privé sous contrat. En janvier 2015, il a demandé au recteur de l’académie de Bordeaux, de procéder au paiement d’heures supplémentaires qu’il estimait lui être dues à raison de décharge de service pour l’entretien d’un laboratoire pour les années scolaires 2009/2010 à 2013/2014. N’ayant obtenu satisfaction, il a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande indemnitaire. Ce dernier a rejeté sa demande et M. C. a alors formé appel devant la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un arrêt du 12 juin 2018, la Cour confirme le jugement attaqué.
Elle relève, tout d’abord, que le service d’enseignement hebdomadaire de M. C., qui est en principe constitué de 18 heures d’enseignement, se trouve abaissé d’une heure en raison de sujétions liées à l’entretien du laboratoire nécessaire à ses enseignements.
La Cour rappelle, ensuite, que l’État est tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les enseignants des établissements privés sous contrat et qui comprend les mêmes éléments que celle des enseignants de l’enseignement public, ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient.
Si cette obligation trouve à s’appliquer à l’égard des enseignants qui bénéficient de décharges d’activité, la Cour considère, en revanche, qu’il n’appartient pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires effectuées, au-delà des obligations de service, à la demande du directeur d’un établissement d’enseignement privé ou acceptées par celui-ci et sans autorisation de l’autorité académique (en ce sens, CE, 22 février 2010, Mme Garnier, n° 319817 et CE, 31 janvier 2000, Fondation Don Bosco, n° 202676 ; contra CAA de Marseille 28 avril 2017 n° 15MA03286).
Constant que les heures supplémentaires effectuées par M. C. n’ont été précédées d’aucune autorisation académique, la Cour confirme le jugement attaqué et rejette les conclusions indemnitaires.