Par un arrêt du 15 mai 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que lorsqu’une décision expresse de refus de renouvellement d’une installation de chirurgie esthétique est prise par l’administration dans le délai de quatre ou six mois prévu à l’article R. 6322-6 du code de la santé publique, le demandeur n’est pas fondé à soutenir qu’il détiendrait une décision tacite de reconduction au jour d’expiration de ce délai, au seul motif que la notification de la décision lui est parvenu après l’expiration de ce délai.
Mme M., responsable d’un centre de chirurgie ambulatoire plastique esthétique, avait demandé au directeur de l’agence régionale de santé Midi-Pyrénées, le 16 décembre 2011, le renouvellement de l’autorisation de fonctionnement de ses installations de chirurgie esthétique, qui arrivait à échéance le 18 décembre 2012. Par décision du 14 juin 2012, le directeur de l’agence régionale de santé avait expressément refusé de renouveler cette autorisation.
Après avoir exercé un recours gracieux, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, en vain, Mme M. avait saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Selon l’article R. 6322-6 du code de la santé publique, le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé sur une demande de renouvellement d’une autorisation de fonctionnement d’installations de chirurgie esthétique, au-delà de quatre mois à compter du jour du dépôt du dossier complet de demande vaut tacite reconduction de l’autorisation à la date de son échéance. Ce délai est porté à six mois lorsque le directeur général de l’ARS décide de faire procéder à une inspection des installations à l’occasion de l’instruction de la demande de renouvellement.
A l’appui de sa requête, Mme M. soutenait qu’elle disposait d’une autorisation tacite, car la décision du 14 juin 2012, en raison d’un problème d’acheminement du courrier, ne lui avait été effectivement notifiée que le 8 septembre 2012, soit après l’expiration du délai de six mois prévu par les dispositions précitées.
Par son arrêt, la Cour juge que lorsqu’une décision expresse de refus de renouvellement est prise par l’administration dans le délai ainsi fixé par les dispositions précitées, le demandeur n’est pas fondé à soutenir qu’il détiendrait une décision tacite de reconduction au jour d’expiration de ce délai au seul motif que la notification de la décision expresse est intervenue postérieurement à cette date.
La Cour considère également qu’il résulte des dispositions des articles L. 6322-1, L. 6322-3 et R. 6322-8 du code de la santé publique, applicables aux installations de chirurgie esthétique, que lorsqu’il constate, au vu de l’inspection diligentée dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement d’autorisation d’une installation de chirurgie esthétique, que cette installation ne satisfait pas aux conditions techniques de fonctionnement telles que décrites aux articles D. 6322-31 à D. 6322-48 dudit code visant à assurer la sécurité sanitaire des patients, le directeur général de l’ARS est tenu de s’y opposer.