La cour devait se prononcer sur la régularité de la procédure de passation d’un marché public de services portant sur l’aide au développement, à la prospection économique et à la commercialisation d’une zone d’intérêt régional.
Après avoir rappelé les principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur, aux nombres desquels figure le principe d'impartialité, et dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, la cour relève que le candidat retenu était conseiller municipal d’une commune membre de la communauté de communes, qui avait la qualité de pouvoir adjudicateur ; qu’il était également délégué suppléant représentant cette commune au sein de cet établissement public de coopération intercommunale et qu’il participait au sein du conseil municipal et de la communauté de communes à plusieurs commissions dont les thématiques étaient proches de l’objet du marché. Après avoir constaté que l’auteur de l’analyse technique des offres était le président de la communauté de communes, qui était aussi maire de la commune dont le candidat retenu était conseiller municipal, et qu’il avait classé son l’offre en première position sur le critère de la valeur technique, la cour considère que compte tenu des liens étroits existants entre le président de la communauté de communes et l’attributaire du marché, sa candidature à la procédure de passation de ce marché public pouvaient légitimement faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure suivie. La cour annule donc le marché public en raison de la particulière gravité du vice l’entachant et indemnise le candidat évincé de son préjudice lié à la non-attribution du marché.