Lutte contre le narcotrafic : la cour confirme la légalité du dispositif « 100% contrôle » en Guyane

Décision de justice
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Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, trafic particulièrement développé en Guyane, où est née la pratique dite des « mules » désignant des personnes ingérant de fortes quantités de capsules remplies de produits stupéfiants, le préfet de la Guyane a mis en place, à l’aéroport Félix Eboué de Cayenne, un dispositif dit « 100% contrôle » de l’ensemble des passagers des vols à destination de l’hexagone.

Ce contrôle, exercé depuis le mois d’octobre 2022 par des agents de la police aux frontières, consiste à interroger chaque passager sur le but et les modalités de son voyage ainsi que sur les conditions d’achat et de réservation de son billet d’avion. Il peut conduire à une interdiction temporaire d’embarquement d’une durée de cinq jours qui est le laps de temps nécessaire à l’évacuation des gélules ingérées.

Saisi par un passager d’un vol à destination de Paris qui, le 31 octobre 2022, à la suite d’un contrôle à l’aéroport de Cayenne, avait fait l’objet d’un arrêté d’interdiction d’embarquer pendant cinq jours, le tribunal administratif de la Guyane, par un jugement du 23 octobre 2023, a considéré que cette décision était légale.

Après avoir relevé que le contrôle instauré par les services de l’Etat a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public liées au trafic de stupéfiants ainsi que les risques que la présence de « mules » entraîne pour la sécurité des vols, la cour en déduit que ce contrôle est un contrôle de police administrative, de sorte que ce contrôle ne peut faire l’objet, de la part du passager concerné, de critiques fondées sur l’invocation du code de procédure pénale.

La cour confirme la légalité de l’arrêté d’interdiction de monter à bord de l’avion prise par le préfet de la Guyane. D’une part, elle considère que, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles est intervenue cette décision, au moment de l’embarquement d’un passager à bord d’un avion sur le point de décoller, le préfet pouvait se dispenser du respect d’une procédure contradictoire préalable. D’autre part, après avoir précisé que le passager contrôlé n’avait fourni aucun justificatif de réservation et d’achat de son billet d’avion et avait refusé de répondre aux questions posées à ce sujet, la cour juge que la mesure temporaire d'interdiction d'embarquement prise à son encontre est proportionnée au but poursuivi de prévention des troubles à l’ordre public.

Lire l'arrêt 23BX02932 dans sa version simplifiée

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