Les redevances payées pour des logiciels par la société qui les commercialise sont, non pas des charges déductibles, mais des éléments incorporels de son actif immobilisé.
Après avoir relevé que la société avait pour objet social la distribution et la réalisation de prestations informatiques, la cour juge que les redevances payées pour l’utilisation de logiciels informatiques, dont la commercialisation constituait une source régulière et pérenne de profits, devaient être comptabilisées comme des dépenses d’immobilisation. La cour confirme donc le bien-fondé des suppléments d’impôts sur les sociétés résultant de la réintégration du montant des redevances dans les résultats nets de la société sur deux exercices comptables.