Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2014, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les ventes de larves d’insectes colorées entrent dans le champ de l’article 278 bis du code général des impôts qui prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit pour les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n'ayant subi aucune transformation.
Ces larves faisaient l’objet d’une coloration artificielle résultant de l’ingestion d’une viande préalablement colorée.
La cour considère qu’une telle coloration par absorption d’aliments ne résulte pas d’une intervention significative et directe sur les larves, ne modifie ni leur substance ni leur destination et conserve à ces larves la même fonction d’appât pour leurs acheteurs.
La cour en conclut que ces larves ne peuvent être regardées comme ayant subi une transformation du seul fait de leur coloration.