Les crimes d’un mineur délinquant en liberté surveillée n’engagent pas nécessairement la responsabilité de l’Etat

Décision de justice
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La cour rejette une demande indemnitaire qui avait été dirigée contre l’Etat à raison de la perpétration d’un meurtre par un mineur délinquant en fugue.

En vertu de principes anciens, la mise en œuvre des méthodes éducatives prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante crée pour la société un risque spécial qui engage de plein droit la responsabilité de l’Etat. Encore faut-il toutefois que le lien de causalité existant entre la mise en œuvre de ces méthodes éducatives et le dommage dont il est demandé la réparation puisse être qualifié de direct.

Le 5 janvier 2009, un garçon âgé de quinze ans, qui avait fui le foyer pour jeunes délinquants dans lequel une ordonnance du juge des enfants l’avait placé quelques mois auparavant, a commis un homicide volontaire. A la suite de ce crime, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) en a indemnisé les victimes indirectes. Puis le FGTI s’est retourné contre l’Etat et a obtenu, devant le tribunal administratif de Cayenne, le remboursement des indemnités qu’il avait versées. Le garde des sceaux, ministre de la justice, faisait appel.

Devant la cour le FGTI faisait valoir que, au jour du meurtre et sur un plan juridique, le mineur se trouvait encore placé dans un foyer associatif en application de l’ordonnance du 2 février 1945. La cour a toutefois considéré qu’une telle circonstance ne suffisait pas à caractériser un lien direct entre la mise en œuvre, dans les faits, d’une mesure éducative, et le dommage subi. Elle a relevé au cas présent que le mineur n’avait pas rejoint le foyer éducatif dans lequel il avait été placé le 29 septembre 2008. Ainsi, à la date de l’homicide, cela faisait plus de trois mois que les mesures éducatives prises à son égard avaient cessé de s’appliquer. Dans de telles circonstances, le lien de causalité entre la mise en œuvre de ces mesures et le dommage ne pouvait pas être qualifié de direct.

Pour ces motifs, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Cayenne et a rejeté les conclusions indemnitaires du Fonds.

Lire l'arrêt 13BX03176 dans sa version simplifiée