Les concessionnaires de la société Comptoir national de l’or sont des intermédiaires au sens des dispositions des articles 150 VK du code général des impôts et 74 S quinquies de l’annexe II à ce code, et sont par suite redevables de la taxe sur les métaux précieux.
Il résulte des dispositions de l’article 150 VK du code général des impôts que lorsque la cession d’or soumise à la taxe sur les métaux précieux est réalisée avec la participation d’un intermédiaire tel qu’il est défini à l’article 74 S quinquies de l’annexe II audit code, la déclaration et le paiement de la taxe incombent à ce dernier. En application de l’article 74 S quinquies de l’annexe II, l’intermédiaire s’entend notamment de toute personne qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à un acquéreur final.
En vertu du contrat de concession qu’ils ont conclu avec la société Comptoir National de l’Or, les concessionnaires ont l’obligation de revendre à cette dernière l’intégralité des produits en or acquis auprès des particuliers et de s’approvisionner en produits boursables, c’est-à-dire en produits susceptibles de faite l’objet d’une cotation sur le marché de référence, auprès du concédant. En l’espèce, les concessionnaires ont effectivement revendu en l’état au Comptoir national de l’or les produits destinés à la refonte acquis auprès des particuliers et les acquisitions ainsi que les reventes de ces produits sont quasiment simultanées, donc concomitantes au sens de l’article 74 S quinquies de l’annexe II.