Dans deux arrêts rendus les 7 et 28 avril 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que l’appréciation portée par une commission d’aménagement commercial en vue de la délivrance d’autorisations d’implantation d’enseignes commerciales, doit tenir compte des effets que cette autorisation est susceptible de générer sur l’animation de la vie urbaine et notamment les commerces de centre-ville déjà existants.
A ce titre, l’autorité administrative compétente doit examiner la nature et l’importance des commerces à autoriser ainsi que les caractéristiques des commerces de centre-ville pour apprécier, conformément à l’article L. 752-6 du code de commerce, les effets des projets en matière d’aménagement du territoire.
La Cour juge, dans l’arrêt du 7 avril 2016, que des projets en matière d’équipement de la personne à la périphérie de la commune de Bayonne peuvent avoir des effets négatifs sur l’animation de son centre ville, qui dispose de nombreux magasins d'habillement susceptibles d’être affectés par l’implantation en périphérie sur 4 000 m2 de l’enseigne textile Primark.
En revanche, la Cour juge, dans l’arrêt du 28 avril 2016, que des projets en matière d’équipement de la maison à la périphérie de la commune d’Ondres ne peuvent affecter sensiblement l’animation de son centre ville ou de celui de Bayonne, distant d’une dizaine de kilomètres, qui ne disposent pas de commerces de même nature.