Légalité du projet d’aménagement d’une halte nautique sur les rives du lac d’Hourtin

Décision de justice
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Par un arrêt du 17 décembre 2013, la cour a confirmé que le projet d’aménagement d’une halte nautique sur les rives de l’étang d’Hourtin, à l’emplacement qu’occupait le centre de formation de la Marine pouvait être autorisé sur un site classé mais déjà urbanisé et altéré par l’activité humaine.

La cour était saisie de la légalité d’un arrêté du maire d’Hourtin accordant à un promoteur le permis de créer, sur les bords du lac d’Hourtin, une halte nautique.

En vertu de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme et de ses dispositions d’application, les parties naturelles des sites classés en application de la loi du 2 mai 1930 sont préservés dès lors qu’ils constituent un site remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral. Cependant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un permis d’aménager ou de construire soit accordé sur un terrain déjà urbanisé ou déjà altéré par l’activité humaine.

Après avoir rappelé que l’étang d’Hourtin ainsi que les rives de ce plan d’eau étaient classés en application de la loi du 2 mai 1930, la cour relève que le projet en cause réaménage une partie de l’ancien centre de formation de la marine, lequel comporte, sur une emprise de 23 hectares, une surface bâtie de 70 000 m2 comprenant des logements, une infirmerie, des magasins, des ateliers, des garages, des salles et terrains de sport et même une salle de cinéma de 1 200 personnes. Aussi les travaux d’aménagement de la halte nautique sont autorisés sur un terrain déjà urbanisé et altéré par l’activité humaine.

Par conséquent, la cour confirme la légalité du permis d’aménager.

Lire l'arrêt 12BX03110 dans sa version simplifiée