L’intérêt du maintien de la vocation agricole des terres avoisinantes est de nature à justifier légalement la constitution d’un « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées » permettant, par les règles applicables dans son périmètre, le maintien du siège d’une exploitation agricole sur le territoire de la commune.
En vertu du code de l’urbanisme, le règlement d’un plan local d’urbanisme peut à titre exceptionnel, et après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, délimiter dans les zones agricoles des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées. A l’intérieur de ces micro-zones ou « pastilles » peuvent être autorisées, sous certaines conditions, des constructions, des aires d’accueil des gens du voyage ou des résidences d’habitation démontables. Le conseil municipal de la commune de Lapeyrouse-Fossat, dans la Haute-Garonne a, par délibération du 6 mai 2015, approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, et a notamment créé ce faisant, en zone agricole, une micro-zone constructible. Cependant, sur déféré du préfet de la Haute-Garonne, la délimitation de cette pastille a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse.
Saisie en appel, la cour a jugé à l’aune des travaux préparatoires à la loi du 24 mars 2014 dite ALUR que le législateur avait entendu en particulier autoriser, à l’intérieur de secteurs agricoles, la délimitation de sous-secteurs en nombre et en superficie restreints dans lesquels, dans l’intérêt de la vocation agricole des lieux environnants, sont autorisées des constructions. Eu égard à la volonté du législateur de conserver au procédé un caractère « exceptionnel » soumis, de surcroît, à l’avis préalable d’une commission départementale spécialisée, elle a décidé d’exercer un contrôle normal de qualification juridique sur la légalité du zonage.
La cour a relevé que, bien que la micro-zone contestée n’apparût pas indispensable au maintien dans la commune de l’activité agricole, ce classement n’en restait pas moins utile à ce maintien, ainsi qu’à la préservation de la vocation agricole des lieux avoisinants. Aucune autre micro-zone n’avait été délimitée dans la commune. La micro-zone litigieuse était réduite à une superficie de 0,59 hectares. Le règlement d’urbanisme applicable liait les possibilités de construction d’habitations dans le secteur à la vocation agricole de la zone et comportait diverses restrictions et prescriptions destinées tant à préserver le paysage que, surtout, cette vocation particulière. Dans ces conditions, l’intérêt de la vocation agricole des terres avoisinantes était de nature à justifier le zonage litigieux.
La cour a donc annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté le déféré préfectoral.