Dans un arrêt du 17 février 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux considère comme justifiée la décision prise par un maire au titre de ses pouvoirs de police spéciale, sur le fondement de l’article L. 211-11 du code rural, de procéder à l’euthanasie de deux chiens dangereux
La Cour relève que le propriétaire de ces chiens les avait irrégulièrement extraits de la fourrière, où le maire les avait placés par un premier arrêté, et que ces chiens de race « American Staffordshire terrier » figuraient sur la liste des chiens susceptibles d’être dangereux établie par l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-11 du code rural.
Elle rappelle les dispositions combinées des articles L 211-11 à L 211-13 du code rural selon lesquelles, un chien dont la garde a été retirée à son maître et qui appartient à l’une des catégories de la liste établie par l’arrêté du 27 avril 1999, est réputé présenter un danger grave et immédiat.
Elle en déduit qu’en l’espèce, le maire, compte tenu des différents rapports de police qui avaient été établis et du comportement du propriétaire, avait pu légalement décider d’euthanasier ces deux chiens.