Compte tenu de l’intensité des troubles à l’ordre public constatés dans le quartier de la gare d’Albi, le maire pouvait légalement y interdire, de jour comme de nuit, la prostitution de rue.
Alerté à la fin de l’année 2013 par ses administrés, le maire d’Albi a constaté que, dans le quartier de la gare ferroviaire, l’exercice de la prostitution de rue portait atteinte à la tranquillité, à la moralité et à la salubrité publiques ainsi qu’à la commodité du passage dans les rues. Aussi le maire a-t-il, par un arrêté du 29 novembre 2013 et dans un périmètre délimité, interdit « aux personnes se livrant à la prostitution de stationner ou de se livrer à des allées et venues répétées, de jour comme de nuit, sur les espaces de stationnement des véhicules, des bus et autocars de la gare y compris en utilisant des abribus, ainsi que sur les trottoirs et voies de circulation (…), devant les établissements hôteliers, les commerces et les habitations et plus généralement sur la voirie ».
Saisie de la légalité de cet arrêté à l’issue d’une action engagée devant le tribunal administratif de Toulouse par l’association « Syndicat du travail sexuel » (Strass), la cour a rappelé qu’en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public, en ce compris la tranquillité et la sécurité publiques.
La cour a constaté que des commerçants et des riverains, par des témoignages nombreux et circonstanciés, avaient attesté de ce que la présence dans les rues avoisinant la gare d’Albi, aussi bien de jour que de nuit, d’un nombre important de prostituées pratiquant le racolage sur la voie publique, était à l’origine de bagarres, d’invectives, de nuisances sonores, de l’abandon de déchets divers sur la voie publique et de difficultés de circulation. Même s’ils étaient plus importants en période nocturne, ces troubles n’étaient pas limités dans le temps. Le périmètre défini par l’arrêté était strictement limité aux quartiers situés immédiatement au sud et à l’est de la gare ferroviaire. Enfin l’arrêté ne visait pas à interdire la prostitution, mais à interdire aux personnes se livrant à cette activité de stationner ou de se livrer à des allées et venues répétées, de jour comme de nuit dans les rues de ce quartier. La cour en a déduit que le maire d’Albi avait, par l’arrêté contesté, pris de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public.
Pour ce motif notamment, et après avoir écarté les autres moyens du Strass, la cour a confirmé la légalité de l’arrêté contesté.