Le traitement indiciaire des effectifs d’une clinique privée repris par un établissement public hospitalier doit être fixé sans prendre en compte les primes allou...

Décision de justice
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Dans un arrêt rendu le 25 juin 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les effectifs d’une clinique privée repris par un centre hospitalier public et versés, à ce titre, dans un corps de la fonction publique hospitalière doivent bénéficier d’un traitement indiciaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration, alors même qu’ils ont vocation à percevoir, en sus, des primes et indemnités allouées par leur corps d’accueil.

Les conditions d’intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière de personnels d’établissements privés à caractère sanitaire ou social affectés par une opération de restructuration mentionnée à l’article 102 de la loi du 9 janvier 1986 sont fixées par le décret n° 99-643 du 21 juillet 1999.

Sous réserve de justifier de services effectifs dans un tel établissement d'une durée équivalente à deux ans au moins de service à temps complet, les personnels en cause peuvent demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 et leur nomination dans un emploi de l'établissement public auquel l'opération a donné naissance ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement privé les employant antérieurement.

La reconstitution de carrière prend en compte la moitié des services accomplis dans l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration.

Pour déterminer l’échelon d’intégration, il faut uniquement comparer la rémunération que percevait jusqu’alors ce personnel à celle équivalente ou immédiatement supérieure de la grille de traitement du corps d’accueil, sans prendre en compte les primes et indemnités allouées par ce corps.

Le centre hospitalier public de Saint-Palais ne pouvait donc, sans commettre d’erreur de droit, prendre en compte, pour déterminer l’échelon d’intégration d’une infirmière de la polyclinique privée Sokorri intégrée, par l’effet d’une restructuration, dans le corps des infirmiers en soins généraux, le traitement indiciaire augmenté de l’ensemble des primes et indemnités afférentes à son nouvel emploi.

Lire l'arrêt 18BX00803 dans sa version simplifiée