Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2018, la cour administrative d’appel condamne le centre hospitalier universitaire de Limoges à réparer le préjudice moral subi par le conjoint et les enfants d’une personne malade en raison du défaut d’information porté à leur connaissance sur la pathologie grave de celle-ci couverte, en principe, par le secret médical.
Pour confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Limoges, la cour a fait application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en vertu duquel, en cas de diagnostic ou de pronostic grave et en l’absence d’opposition expresse de la personne malade, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille ou les proches de la personne malade reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci.
Le centre hospitalier universitaire de Limoges qui avait été saisi à plusieurs reprises de demandes tendant à la communication des pièces du dossier médical permettant de comprendre l’origine de l’état de santé de la personne malade s’était borné, pendant de nombreuses années, à transmettre au conjoint de celle-ci des éléments de son dossier médical ne contenant aucune information sur les causes et les possibilités d’évolution de sa pathologie alors que son origine tuberculeuse, qui présente une gravité certaine, avait été dégagée, selon un degré de probabilité important, par le personne médical de l’établissement, antérieurement aux demandes d’information.
Le patient ne s’était, par ailleurs, jamais opposé à ce que ses proches fussent informés des évolutions de son état et avait même au contraire, entendu qu’une information leur fût délivrée quant à l’évolution prévisible de sa pathologie.