Saisie de trois recours par des organismes représentant les intérêts des professionnels de l’affichage publicitaire et par un propriétaire d’emplacements publicitaires, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme pour l’essentiel le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui validait l’approbation du règlement local de publicité intercommunal de Bordeaux Métropole. Elle annule toutefois les articles de ce règlement qui limitent, en dehors des zones de protection visées par les règles nationales, l’affichage sur les devantures commerciales à un maximum d’un mètre carré de surface cumulée au lieu des deux mètres carrés admis par les règles nationales.
S’agissant de la procédure suivie, elle constate que la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites a bien été consultée, conformément à l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement, que la commission d’enquête a suffisamment motivé les conclusions qu’elle a rendues à l’issue de l’enquête publique, que le rapport de présentation du règlement local définit les orientations et objectifs poursuivis et explique les choix retenus et que les modifications apportées au projet de règlement après l’enquête publique, consistant essentiellement à n’édicter que des règles s’appliquant aux surfaces encadrement compris et non plus aux « surfaces utiles », ne nécessitaient pas une nouvelle enquête publique, puisqu’elles résultaient de la prise en compte d’éléments apparus au cours de l’enquête et ne remettaient pas en cause l’économie générale du projet.
Sur le fond, la cour admet la légalité de l’option prise de ne retenir qu’un seul mode de calcul des surfaces et de n’édicter que des règles s’appliquant aux surfaces encadrement compris. Elle juge que la réduction des surfaces autorisées par rapport aux règles antérieures, dans le respect des textes applicables, ne porte pas une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. Elle estime également que l’adoption de règles moins strictes s’agissant de l’affichage sur le mobilier urbain, destiné à recevoir essentiellement des informations non publicitaires, ne porte pas une atteinte illégale au principe d’égalité. Est également validé le recul imposé d’au moins dix mètres pour l’implantation au sol des dispositifs publicitaires par rapport aux façades comportant des ouvertures.
En revanche, la cour juge que les dispositions applicables du code de l’environnement ne permettent pas, dans un règlement local de publicité, en dehors de certaines zones protégées, de restreindre l’affichage sur les devantures commerciales à un maximum d’un mètre carré de surface cumulée par devanture quand le règlement national autorise jusqu’à deux mètres carrés de surface cumulée.