Le régime d’exonération des bénéfices en zone de revitalisation rurale s’apprécie au niveau de la société civile professionnelle et non de ses associés

Décision de justice
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Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que si les bénéfices réalisés par une société civile professionnelle sont, en vertu de l’article 35 de la loi du 29 novembre 1966, soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains de ses associés, en principe au prorata de leurs apports en capital, seule toutefois la société civile professionnelle, et non chacun de ses associés pris individuellement, peut être regardée, eu égard notamment aux articles 1, 4 et 14 de cette même loi, comme constituant une entreprise au sens des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts qui ouvrent droit à l’exonération d’impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale.

Il suit de là qu’une personne physique qui s’est bornée à acquérir un tiers des parts d’une société civile professionnelle regroupant trois associés et remplacer ainsi l’un des associés, ne peut pas bénéficier de ce régime d’exonération puisqu’il n’a pas repris d’entreprise.

Lire l'arrêt 16BX01784 dans sa version simplifiée