Dans un arrêt rendu le 5 mars 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que, pour désigner, en cas de contrats d’assurance successifs dans le temps, l’assureur devant garantir un centre hospitalier des conséquences pécuniaires des sinistres qu’il a été condamné à prendre en charge par un tribunal, le fait générateur de la prise de garantie n’est pas la date de la réclamation de la victime adressée à l’assuré ou à l’assureur lorsqu’avant cette réclamation, un nouveau contrat d’assurance a été souscrit alors que l’assuré avait connaissance de l’existence du fait dommageable intervenu pendant la période de couverture du précédent contrat. Dans cette hypothèse, c’est le précédent assureur qui doit couvrir le sinistre.
L’article L. 251-2 du code des assurances prévoit, en effet, que tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation adressée à l’assuré ou l’assureur est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
L’article précité prévoit aussi que le contrat d'assurance garantit les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, ce délai ne pouvant être inférieur à cinq ans.
Enfin, cet article prévoit que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation sauf si, selon l’interprétation qui est faite de ces dispositions par la Cour, le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription de ce nouveau contrat.
La Cour déduit, au cas particulier, de l’existence d’un compte rendu d’hospitalisation que l’assuré n’ignorait pas l’existence du fait dommageable à la date à laquelle il a souscrit un nouveau contrat d’assurance. Le précédent assureur du centre hospitalier devait donc couvrir le sinistre alors même que la réclamation de la victime est intervenue postérieurement à la souscription du nouveau contrat d’assurance.
Lire l'arrêt 17BX00214, 17BX00256, 17BX00258, 17BX00976 dans sa version simplifiée