Doit être incluse dans les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises d’une société exploitant un domaine skiable la valeur locative des socles en béton sur lesquels sont fixés les pylônes des télésièges.
En vertu de l’article 1467 et du 1° de l’article 1381 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base, notamment, la valeur locative des ouvrages en maçonnerie qui sont situés en France, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle et qui présentent le caractère de « véritables constructions ».
Une société d’économie mixte exploitant un domaine skiable avait saisi la cour du montant de sa contribution foncière des entreprises. Elle contestait en particulier l’inclusion dans les bases de son imposition de la valeur locative des socles en béton sur lesquels sont fixés les pylônes de ses télésièges.
Pour apprécier le point de savoir si, au sens de la loi telle qu’interprétée par le Conseil d’Etat, un ouvrage constitue ou non une construction véritable, il y a lieu de prendre en considération sa nature, son importance et sa fixation au sol à perpétuelle demeure.
Assurément, les pieds de pylônes litigieux étaient des éléments maçonnés qui, profondément enfouis dans la montagne tout au long de la ligne de remontée séparant les gares, avaient été fixés au sol à perpétuelle demeure. La cour a relevé en outre qu’ils avaient nécessité, par l’engagement de moyens matériels et financiers importants, la réalisation d'un coffrage, l'installation de fers à béton et la mise en œuvre d'un volume moyen de béton par unité, selon le télésiège considéré, de 10,88 m3 ou de 13,52 m3. Cela représentait davantage que les volumes de bétons utilisés pour les gares de départ et d’arrivée. La cour en a déduit qu’il s’agissait, au sens et pour l’application de la loi, de véritables constructions.
Pour ce motif, et après avoir écarté les autres moyens de la société, la cour a confirmé le bien-fondé des impositions litigieuses.
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