Dans un arrêt rendu le 2 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’un permis de construire est régulièrement affiché sur le terrain d’assiette d’un projet même s’il n’est pas affiché au droit de chaque parcelle concernée et n’identifie pas précisément la nature de tous les travaux envisagés.
Le permis de construire litigieux prévoyait, sur la commune du Pyla-sur-Mer, l’extension du salon de l’hôtel la Corniche, la construction de nouvelles chambres dans des bâtiments en forme de « cabanes » et la création d’un parc de stationnement situé à 300 mètres de l’hôtel.
Le permis avait fait l’objet d’un affichage lisible depuis la voie publique pendant une période continue de deux mois sur le mur latéral d’un transformateur EDF situé sur le terrain où doit être réalisée l’extension.
Ce panneau n’avait, en revanche, pas fait l’objet d’un affichage au droit de la parcelle sur laquelle doit être réalisé le parking et ne comportait pas non plus de mention relative à la réalisation de ce parking.
Toutefois et d’une part, les composantes du projet impliquaient qu’il fasse l’objet d’une autorisation unique, dès lors que la réalisation d’aires de stationnement répondait aux exigences du plan local d’urbanisme pour permettre l’extension d’un hôtel. La réalisation du parking ne nécessitait donc pas une déclaration préalable dont l’autorisation aurait dû être affichée sur son terrain d’assiette.
Et les dispositions du code de l’urbanisme n’imposaient pas davantage au pétitionnaire de procéder à l’affichage de ce permis sur chacune des parcelles cadastrales composant le terrain d’assiette du projet, ni d’indiquer les deux adresses des terrains d’assiette du projet.
D’autre part, le panneau d’affichage comportait bien les informations requises par les dispositions du code de l’urbanisme.
Si la rubrique « nature des travaux » ne portait que la mention « agrandir un hôtel restaurant » sans préciser la réalisation d’un parking, sa construction pouvait néanmoins être déduite facilement des dispositions imposant dans tous les plans locaux d’urbanisme la réalisation de tels aménagements, et, en tout état de cause, cette omission n’empêchait pas les tiers de percevoir la portée des travaux autorisés par le permis de construire litigieux.
L’affichage du permis étant suffisant pour faire courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux de deux mois, ce délai était expiré lorsque le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat et l'Association de défense et de promotion de Pyla sur Mer ont demandé l’annulation de celui-ci.