La cour administrative d’appel de Bordeaux juge, à la demande d’une exploitante d’un domaine viticole en Dordogne ayant inscrit au 126ème concours général agricole 2017 dans la catégorie des vins de Pécharmant rouge quatre vins qu’elle produit, que le défaut d’impartialité d’une membre du jury de ce concours justifie, compte tenu de la règle d’unicité du jury, l’annulation du palmarès des vins de Pécharmant rouge.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 15 du règlement du 126ème concours général agricole : « (…) Tout juré s’engage sous peine d’exclusion à : déclarer sur l’honneur ses liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts peuvent concerner les vins présentés au concours (…) ». Elle précise que le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a, avec l'un des candidats, des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat, mais encore à celles concernant l'ensemble des candidats au concours.
La cour relève qu’une membre du jury, a omis, dans la déclaration sur l’honneur qu’elle a remplie, de préciser que son conjoint avait adhéré à une coopérative dont deux vins ont finalement reçu, respectivement, une médaille d’or et une médaille d’argent lors de ce concours général.
Même si l’adhésion à la coopérative de ce conjoint ne concerne que des vins d’appellation Bergerac blanc et rouge, sans lien avec les Pécharmant dégustés lors du concours, celui-ci avait un intérêt direct à ce que les vins Pécharmant présentés au concours par la coopérative remportent des médailles lors du concours général afin d’accroître, en vertu de l’article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, les excédents annuels à partager entre coopérants.
Sa conjointe, membre du jury, avait corrélativement un intérêt indirect à cette adhésion, et ne devait donc pas goûter les vins Pécharmant rouge de ce concours dont elle était susceptible de reconnaître les propriétés organoleptiques en fonction de leurs caractéristiques visuelles, olfactives et gustatives. Sa déclaration sur l’honneur ne présente donc pas un caractère sincère, et cette membre du jury n’était pas impartiale.