Par un arrêt du 13 février 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que le piratage de la messagerie électronique d’un DRH et de ses collaborateurs par un salarié chargé de la sécurité des réseaux constitue une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.
Une caisse de mutuelle avait obtenu du ministre du travail l’autorisation de licencier un de ses salariés bénéficiant du statut de salarié protégé au regard de son mandat syndical, en raison de faits de piratage informatique qui lui étaient reprochés.
La légalité de cette décision d’autorisation de licenciement ayant été confirmée par le tribunal administratif de Pau, la Cour était saisie en appel par le salarié en cause.
Il était reproché à ce salarié de s’être introduit, sur une période de huit mois et sans autorisation, dans les messageries électroniques du directeur des ressources humaines, de ses collaborateurs et d’autres cadres de l’entreprise, et d’avoir par la suite détourné plus d’une vingtaine de courriels contenant des informations confidentielles, pour les transférer à un représentant syndical.
La cour commence par rappeler la spécificité des fonctions du salarié, qui occupait un poste d’administrateur de réseaux et systèmes informatiques, spécialement chargé de la sécurité des réseaux et souligne, à ce titre, les compétences techniques en matière informatique de ce cadre.
La Cour estime ensuite que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis par un constat d’huissier et au demeurant reconnus par l’intéressé lui-même.
Eu égard, d’une part, aux fonctions exercées qui devaient conduire le salarié, non à tirer parti des failles du système informatique, mais à en procéder à la sécurisation, d’autre part, à l’absence de pression exercée sur lui pour la divulgation des informations confidentielles piratées, la Cour juge que les faits en cause caractérisent un défaut de loyauté du salarié contraire à ses obligations.
Ces faits étant suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement, la Cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés, confirme en conséquence la légalité de la décision d’autorisation de licenciement accordée par le ministre du travail.