Dans un arrêt rendu le 12 février 2015, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que le contrôle sur place des exploitations agricoles percevant des aides communautaires, effectué en application des articles R. 622-50 et R. 622-47 du code rural et de la pêche maritime, n’est régulier que si l’un au moins des agents en charge du contrôle a été habilité par l’autorité de contrôle et assermenté devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il réside.
La cour considère que cette assermentation qui traduit l’engagement de l’agent à remplir loyalement ses fonctions et à respecter ses obligations constitue une garantie pour l’administré.
La cour en conclut que dès lors qu’aucun des agents en charge du contrôle d’une exploitation agricole n’était assermenté, les contrôles ainsi opérés sont entachés d’une irrégularité qui a privé d’une garantie cette exploitation agricole à qui il était demandé, consécutivement aux constats opérés lors des opérations de contrôle, de reverser une partie de l’aide allouée.