Saisi d’un litige portant sur les dernières élections des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 26 juin 2018, juge qu’aucune liste ne saurait comporter successivement trois candidats du même sexe.
À la suite de l’annulation des élections des membres de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane (v. CAA Bordeaux, 13 juin 2017, n° 17BX00390 et n° 17BX00391), de nouvelles opérations électorales ont été organisées en décembre 2017. Préalablement, le préfet de la Guyane, par une décision du 14 novembre 2017, a refusé d’enregistrer la déclaration de candidature de la liste conduite par M. C. Ce dernier et certains de ses colistiers ont formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Guyane, en vain, puis ont formé une protestation à l’encontre des opérations électorales clôturées le 20 décembre 2017. Le tribunal ayant rejeté leurs demandes, par jugement du 9 février 2018, M. C. et ses colistiers ont saisi la cour administrative d’appel de Bordeaux d’un appel dirigé contre ce jugement.
Par un arrêt du 26 juin 2018, la Cour, d’une part, indique que les candidats à des opérations électorales peuvent, à l’occasion d’une protestation dirigée contre celles-ci, soulever le grief tiré de l’irrégularité du refus de délivrance du récépissé de dépôt de leur liste (en ce sens, v. CE, 17 avril 2015, Élections municipales de Metz, n° 386091) et, d’autre part, tranche une question de droit plus délicate portant sur la mise en œuvre du principe de parité entre hommes et femmes dans le cadre de l’élections des membres des chambres des métiers et de l’artisanat.
Cette question portait sur le régime transitoire, prévu par le II de l’article 73 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui doit permettre, à terme, d’atteindre une parfaite parité entre chaque sexe lors de la présentation des listes de candidats à ces élections. Selon ce régime, tel qu’il était applicable aux opérations électorales en litige, « chaque liste [devait être] composée d’au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats ». Il est à noter que, lors du prochain renouvellement des membres des chambres des métiers et de l’artisanat, il est prévu que « chaque liste [sera] composée d’au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats », avant que, pour le renouvellement suivant, « chaque liste [ne soit] composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » (art. 8 du code de l’artisanat).
Dans l’affaire qui était soumise à la cour administrative d’appel de Bordeaux, la liste conduite par M. C. comportait successivement, en rang n° 11, 12, 13 et 14, quatre candidats de sexe masculin, raison pour laquelle le préfet de la Guyane avait refusé d’enregistrer la déclaration de candidature concernée. Par son arrêt, la cour confirme la légalité de la décision préfectorale, en jugeant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions applicables au litige, notamment celles du II de l’article 73 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, lesquelles visent à permettre d’accéder progressivement à une représentation égalitaire des hommes et des femmes au sein des chambres des métiers et de l’artisanat, qu’aucune liste ne saurait comporter successivement trois candidats du même sexe.