La société Port-Médoc n’a commis aucune faute contractuelle dans la gestion du port de plaisance du Verdon-sur-Mer

Décision de justice
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La cour administrative d’appel de Bordeaux annule un jugement ayant, d’une part, résilié des contrats portant sur des postes d’amarrage conclus entre la société Port-Médoc et une personne privée et, d’autre part, condamné cette société à payer à son cocontractant la somme de 137 994 euros à titre de dommages et intérêts.

En 2004, la société Port-Médoc, gestionnaire du port de plaisance du Verdon-sur-Mer, a conclu avec une personne privée quatre contrats « de garantie d’usage d’un poste d’amarrage ou de mouillage de longue durée » jusqu’au 30 avril 2044. En vertu de ces contrats, le cocontractant avait droit d’accéder à quatre emplacements en contrepartie du versement de certaines sommes. Immédiatement après la signature de ces contrats, les mêmes parties ont conclu un avenant n°1 à chacun de ces contrats. Ces avenants ont été conclus pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et avaient pour objet de confier au gestionnaire du port le soin de louer les emplacements, le cocontractant devant alors bénéficier d’un reversement d’une partie des recettes encaissées par le gestionnaire du port. La cour administrative d’appel de Bordeaux relève, d’abord, que le litige porte sur des contrats dont l’objet est l’occupation du domaine public maritime. En vertu de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la cour en déduit que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative. La cour considère, ensuite, que le fait pour la société Port-Médoc de ne pas avoir reconduit l’avenant n° 1 à une échéance annuelle et d’avoir proposé au cocontractant un avenant n° 2 ne constitue pas, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal administratif, une méconnaissance par cette société de ses obligations contractuelles découlant des contrats initiaux. Le juge d’appel annule en conséquence le jugement du tribunal administratif qui avait résilié ces contrats initiaux et rejette la demande indemnitaire présentée par le cocontractant de la société Port-Médoc.

 

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