La révision des plans de prévention du risque naturel d’inondation des communes du secteur de l’Agenais est légale

Décision de justice
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Saisie de seize recours par la communauté d’agglomération d’Agen et trois communes du secteur de l’Agenais, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme les jugements du tribunal administratif de Bordeaux qui validaient la révision des plans de prévention du risque naturel d’inondation des communes de cette région, exposées à un risque lié aux crues de la Garonne et de ses affluents. La cour rejette les recours en estimant que la procédure de révision de ces plans n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à entraîner l’annulation des plans et que les choix de zonage, visant essentiellement à tenir compte d’une modification de la crue de la référence pour la Garonne, sont justifiés par la nature et l’intensité du risque.

Tenant compte de l’objet des plans de prévention des risques naturels, qui est de déterminer les interdictions et prescriptions nécessaires notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, la cour estime que l’évaluation de l’aléa, la prise en compte des enjeux et le zonage retenu ne sont pas entachés d’illégalité, même si les plans révisés créent des contraintes accrues en termes de construction et d’aménagement et classent notamment en zone rouge le secteur du Parc Mathieu à Agen, où la construction d’un  groupe scolaire était envisagée. La révision des PPRI avait pour objet de retenir comme crue de référence, s’agissant des débordements de la Garonne, non plus la crue de mars 1930 mais celle de juin 1875, qui a été modélisée par des cabinets d’étude. S’agissant des affluents, la crue de référence, constituée des plus hautes eaux connues ou de la crue de fréquence centennale pour ce qui concerne l’Auroue, est restée inchangée, mais la modélisation de la crue de référence de la Garonne a conduit à modifier la cartographie des aléas aux abords des affluents dans les zones où se rejoignent la zone inondable de la Garonne et celle de son affluent. Les zones naturelles d’expansion des crues ont été préservées en totalité. Aux abords des affluents, dont les crues ont été estimées violentes et soudaines au vu des études, toutes les zones inondables ont été classées en zone rouge non constructible. Les centres urbains, dans lesquels les contraintes en matière d’aménagement sont moins fortes, ont été délimités en tenant compte de critères exposés dans une circulaire ministérielle du 24 janvier 1996 (l’historique du secteur, l’importance de l’occupation du sol, la continuité du bâti et la mixité des usages des constructions) et après des visites de terrain.

 

S’agissant de la procédure suivie, la cour estime que la concertation avec le public, qui a donné lieu notamment à la mise à disposition de documents de travail, à des réunions d’information et au recueil de contributions, a respecté les exigences du code de l’environnement et de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998. Elle relève que pour certaines communes, la commission d’enquête a entendu le maire quelques jours avant le début de l’enquête publique alors que l’article L. 562-3 du code de l’environnement prévoit cette audition au cours de l’enquête, mais juge que cela n’a pas été susceptible de porter atteinte à des garanties ni d’influer sur le sens de la décision prise.

 

Enfin, la cour juge que les plans de prévention peuvent légalement imposer des études préalables pour permettre la réalisation de certains projets dans des zones susceptibles d’inondation.

 

Arrêts n° 19BX02185 et suiv. – 4 mai 2021 – 5ème chambre – Communauté d’agglomération d’Agen et autres.