Par un arrêt du 9 février 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux fait application de la jurisprudence Bianchi (CE Ass., 9 avril 1993, M. Bianchi, n° 69336) et condamne un hôpital sur le terrain de la responsabilité sans faute, à raison de la pratique d’un geste obstétrical, appelé « manœuvre de Mauriceau », ayant entrainé le décès d’un nouveau-né.
Le 26 août 2001, soit quelques jours avant l’entrée en vigueur du dispositif d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux prévu par la loi du 4 mars 2002, Mme X a accouché à la maternité du centre hospitalier de Périgueux. Compte tenu du fait que le fœtus se présentait par le siège, l’équipe médicale avait préconisé un accouchement par césarienne. Lors de la césarienne, le praticien a réalisé un geste obstétrical dénommé « manœuvre de Mauriceau » pour extraire l’enfant. Ce dernier est né en état de mort apparente et a immédiatement été intubé et ventilé. Malgré les soins qu’il a reçus, l’enfant est décédé le 12 novembre 2001 des suites des lésions médullaires qui avaient été provoquées par la « manœuvre de Mauriceau ».
Les parents de l’enfant ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande indemnitaire, en estimant que le centre hospitalier de Périgueux avait commis une faute du fait de la mise en œuvre de la « manœuvre de Mauriceau ». Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal a admis cette faute et condamné le centre hospitalier à leur verser la somme de 15 000 euros à chacun.
Le centre hospitalier de Périgueux demandait à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler ce jugement et de rejeter la demande indemnitaire des parents de l’enfant décédé, en soutenant que le geste réalisé n’était pas constitutif d’une faute.
Pour apprécier le caractère fautif de l’acte médical pratiqué, la Cour disposait d’un rapport d’expertise versé aux débats de première instance. Toutefois, s’estimant insuffisamment renseignée par ce rapport, la Cour a sollicité un avis technique sur le fondement de l’article R. 625-2 du code de justice administrative, afin de savoir s’il était admis que la « manœuvre de Mauriceau » puisse être pratiquée en cas de césarienne et si les risques liés à ce geste étaient connus et exceptionnels. Au vu de l’avis technique rendu par le consultant, la Cour estime qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du centre hospitalier de Périgueux, contrairement à ce qui avait été jugé en première instance.
Néanmoins, la Cour confirme la condamnation prononcée par le tribunal contre l’établissement public. Pour ce faire, le juge d’appel se place sur le terrain de la responsabilité sans faute, en estimant les conditions de la jurisprudence Bianchi sont en l’espèce remplies (v. CE Ass., 9 avril 1993, M. Bianchi, n° 69336).