Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge qu’en application du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, le classement de l’agent dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération, en tenant compte tant de la rémunération accordée aux titulaires qu'il remplace que de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant cette rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Conformément à ce même décret, pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement, dans une catégorie dont dépend leur niveau de rémunération. Ces catégories sont dans un ordre décroissant les suivantes : hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie.
C’est ainsi sans erreur manifeste d’appréciation qu’un candidat titulaire d’un diplôme d’ingénieur et d’un doctorat en chimie recruté pour exercer les fonctions de professeur de mathématiques en classe de collège puis de professeur de mathématiques – sciences physiques en classe de lycée d’enseignement professionnel a été classé en 2ème catégorie à l'indice brut 408 (indice majoré 367), situé entre l’indice de recrutement des professeurs certifiés et celui des professeurs agrégés.