Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence subis par le membre d’une fratrie né non handicapé, en 1999, lorsqu’à raison du même accouchement, sont nés deux autres frères atteints, pour leur part, de la myopathie de Becker pour lesquels la mère, fécondée in vitro, a perdu une chance de procéder à une interruption sélective de grossesse à cause d’une faute caractérisée du centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot qui n’a pas porté à la connaissance de celle-ci les éléments dont il disposait de nature à déceler leur handicap.
La Cour juge d’abord que les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles relatives au caractère non indemnisable des préjudices subis par les enfants handicapés du fait de leur naissance ainsi qu’aux charges particulières pour les parents découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap n’ont pas pour objet d’interdire, par principe, l’indemnisation des préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d’existence subis par d’autres membres de la famille que le père et la mère et notamment par la fratrie de l’enfant né handicapé.
La cour juge ensuite que, dans le cas d’une grossesse gémellaire, l’indemnisation pour préjudice moral et troubles dans ses conditions d’existence de l’enfant né non handicapé est possible lorsque la mère a perdu une chance de procéder à une ponction de liquide amniotique puis à une interruption thérapeutique et sélective de grossesse, techniquement possible.