Dans un arrêt rendu le 29 mars 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que la demande motivée, présentée en application des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, par une partie, tendant à ce que le juge fixe une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués, n’est pas soumise à communication aux autres parties à l’instance.
La cour considère, en effet, que le juge qui prend, par ordonnance, une mesure de « cristallisation des moyens », dont elle confirme que les effets perdurent en appel (cf. cour administrative d’appel de Bordeaux 30 novembre 2017 Bordeaux n° 15BX01869 Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon), exerce, dans la conduite de l’instruction d’un litige en matière d’urbanisme, un pouvoir discrétionnaire qui ne peut faire l’objet d’aucun débat sur son opportunité alors d’ailleurs qu’aucune disposition n’oblige à communiquer la demande présentée, en ce sens, par une partie.
La cour relève aussi que les parties ont la possibilité de vérifier, par la consultation de l’application Sagace, qu’une telle ordonnance a bien été précédée d’une demande tendant à son prononcé afin, le cas échéant, d’en contester la légalité.
En conséquence, la cour écarte comme irrecevables des moyens présentés pour la première fois en appel à l’appui d’une demande tendant à l’annulation totale d’un permis de construire autorisant des entrepôts de stockage de vins à Saint-Emilion.