La création d’une réserve de chasse dans le Parc national des Pyrénées est légale

Décision de justice
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Par un arrêt du 31 janvier 2013, la cour administrative d’appel de Bordeaux confirme la légalité d’arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques instituant deux réserves de chasse pour des associations communales de chasse dans le Parc national des Pyrénées, l’une à Etsaut, l’autre à Laruns.

Les réserves de chasse sont des périmètres dans lesquels la chasse est interdite. La loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l’organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées oblige ces associations à constituer une ou plusieurs réserves de chasse d’un dixième de la superficie totale de l’association. L’article 41 du décret du 6 octobre 1966 pris pour l’application de cette loi prévoit, pour sa part, que des réserves de chasse doivent être constituées dans les parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger. Elles doivent assurer le respect des propriétés, des récoltes et des plantations diverses.

 Ce régime juridique apparaissait aux yeux de l’association requérante devant le tribunal administratif comme incompatible avec l’article 8 du décret n° 67-265 du 23 mars 1967 interdisant de façon absolue la chasse sur l’ensemble du Parc national des Pyrénées.

 La cour, faisant ainsi application du principe dit de l’indépendance des législations, juge cependant que ces deux législations, qui n’ont pas le même objet, ne sont pas incompatibles entre elles. Elle retient en effet « que le parc national des Pyrénées n’entre dans aucune des catégories de terrains sur lesquels une association communale de chasse ne peut être instituée et, par suite, une réserve de chasse constituée ». Elle en déduit que « même si la chasse est interdite sur tout le territoire du parc national en vertu de l’article 8 du décret du 23 mars 1967, le préfet a pu à bon droit instituer les réserves de chasse des ACCA d’Etsaut et de Laruns dans le parc national des Pyrénées occidentales. »

 

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