La cour valide les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en Dordogne

Décision de justice
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La cour juge que les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères que le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a fixé, pour les années 2023 et 2024, en fonction notamment du mode de collecte, ne contreviennent pas au principe d’égalité des usagers devant le service public.

Par une délibération du 16 novembre 2022, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) qui assure la collecte et le traitement des ordures ménagères sur la quasi totalité du territoire de ce département, a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023. Une nouvelle délibération du 28 novembre 2023 a déterminé les tarifs de cette redevance pour l’année 2024. A la demande de plusieurs particuliers et d’une association d’usagers, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces délibérations par un jugement du 26 juin 2025.

Saisie en appel par le syndicat mixte, la cour constate tout d’abord que la grille tarifaire fixée par les délibérations en litige distingue la situation des professionnels de celle des ménages. Pour ces derniers, la redevance comporte une part fixe, consistant en un abonnement annuel unique ouvrant droit à un certain nombre de prestations, outre des passages en déchèterie, selon que les ordures sont collectées à des points d’apport volontaire (ouvertures de trappe) ou en porte à porte (levées). Ce forfait de prestations est lui-même déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer pour ce qui concerne le premier mode de collecte, et de la nature et des caractéristiques de l’habitat, individuel ou collectif, en ce qui concerne la collecte en porte à porte. Pour les maisons individuelles, il est également tenu compte de la taille du foyer, tandis que pour les immeubles et résidences pavillonnaires, le forfait dépend du nombre de logements et de la taille du bac. Enfin, toute prestation supplémentaire est facturée selon un tarif, représentant la part variable de la redevance, qui varie lui-même en fonction de ces mêmes critères, l’ouverture supplémentaire d’une trappe d’un point d’apport volontaire étant sensiblement moins coûteuse qu’une levée supplémentaire dans le cadre d’un ramassage des ordures en porte à porte.

La cour relève ainsi que les tarifs de la redevance tiennent compte à la fois de la quantité de déchets collectés - qui découle du nombre de personnes composant le foyer ou de logements composant la résidence - et de la nature de la prestation, selon le mode de collecte.
La cour estime en outre, contrairement aux premiers juges, que la fixation de tarifs différents selon le mode de collecte est justifiée par le fait que le coût du service de ramassage des déchets en porte à porte est plus élevé que celui de la collecte en points d’apport.

La cour en conclut que les différences de tarifs, qui reposent sur des critères objectifs et permettent de tenir compte de la valeur des prestations, ne contreviennent pas au principe d’égalité des usagers devant le service public. En conséquence, la cour annule le jugement du tribunal et, après écarté les autres critiques formulées par les particuliers et l’association d’usagers à l’encontre des délibérations, rejette leur recours.

Lire l'arrêt 25BX02101, 25BX02102 dans sa version simplifiée

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