Le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a institué, sur la quasi totalité du territoire de ce département, un système de collecte des déchets ménagers reposant sur la mise en place de points de collecte, dits points d’apport volontaire, en remplacement d’un système de collecte en porte à porte et en points de regroupement collectif.
Estimant que le nouveau mode de collecte choisi induisait une baisse de la qualité du service de collecte des déchets ménagers, de nombreux usagers, parmi lesquels Mme R., ont notamment demandé au SMD3 de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et à des points de regroupement collectif. Le rejet implicite de ces demandes a été contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les actes règlementaires organisant le service public de collecte des déchets : délibérations du comité syndical du SMD3 du 14 juin 2022, du 16 novembre 2022 et du 13 décembre 2022 portant respectivement institution d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, fixation des tarifs de cette redevance applicables pour l’année 2023 et approbation du règlement de collecte des déchets.
Le tribunal administratif de Bordeaux n’ayant, par un jugement du 12 juin 2025, fait droit à aucune des demandes présentées, la cour a été saisie par Mme R. ainsi que par de nombreux autres usagers du service.
Après avoir jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes dirigées contre les délibérations des 13 décembre 2022 et 16 novembre 2022 qui, pour l’une, avait cessé de s’appliquer à la fin de l’année 2023 et, pour l’autre, avait été remplacée par une nouvelle règlementation, la cour s’est prononcée sur la légalité du refus de supprimer les points d’apport volontaire et de rétablir la collecte en porte à porte et en regroupement collectif.
La cour rappelle que l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales permet l’institution d’un système de collecte par apport volontaire sous réserve que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service aux usagers équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
Si elle mentionne l’existence de quelques dysfonctionnements du système de collecte des déchets ménagers en points d’apport volontaire dans certaines parties du territoire départemental, la cour relève non seulement qu’ils demeurent marginaux mais également qu’il en a été tenu compte lors de la mise en place du nouveau système de collecte. Ainsi, d’abord, les dépôts sauvages constatés ne sont ni présents dans la majorité des points d’apport gérés par le SMD3 ni récurrents sur un même point de collecte et, surtout, ils ne sont pas plus importants en points d’apport qu’en points de regroupement collectif. Ensuite, les difficultés de fonctionnement des systèmes d’ouvertures des bennes, des conteneurs ou encore la saturation de ces équipements restent résiduelles. Enfin, alors que les agents de propreté qui passent au minimum une fois par semaine dans chaque point d’apport vérifient le bon fonctionnement des bornes et signalent les éventuels dysfonctionnements aux équipes de maintenance, le SMD3 intervient dans un délai de 48 heures suivant le signalement adressé au service.
Après avoir en outre relevé que les bornes étaient toutes accessibles aux personnes handicapées et que la situation des personnes à mobilité réduite avait été prise en compte, la cour en a déduit que le système de collecte des déchets ménagers par apport volontaire institué en Dordogne offrait des niveaux de protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi qu’un niveau de qualité de service aux usagers, qui pouvaient être considérés comme équivalents à ceux du système de la collecte en porte à porte.
La cour, qui a retenu la même solution dans toutes les affaires portées devant elle par les différents usagers du service, valide ainsi le système de collecte des déchets ménagers en Dordogne après avoir validé, en mars 2026 (voir arrêt n° 25BX02101, 25BX02102), les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Lire l'arrêt 25BX01834 dans sa version simplifiée
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