La cour juge que l’implantation d’un circuit automobile couvrant 21,5 hectares sur le territoire des communes rurales de Vendoire, de Nanteuil-Auriac-de-Bourzac et de Champagne-et-Fontaine, rendue possible par les cartes communales de ces communes, traduit une erreur manifeste d’appréciation au regard des règles d’urbanisme et porte atteinte aux objectifs de développement durable.
Les cartes communales des trois communes de Vendoire, Nanteuil-Auriac-de-Bourzac et de Champagne-et-Fontaine (Dordogne) comportent chacune un secteur destiné à accueillir les installations d’un circuit automobile d’une superficie totale de 21,5 hectares, composé notamment d’une piste fermée de 2 350 mètres de longueur et de 8 mètres de largeur et de merlons de 2,5 mètres de hauteur sur une base de 3,5 mètres. Saisi par deux associations et plusieurs riverains opposés à la réalisation de ce circuit, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé illégale la création de ces secteurs et a annulé la révision de la carte communale de Champagne-et-Fontaine permettant l’implantation du circuit, ainsi que les permis d’aménager délivrés au porteur du projet par les maires des trois communes concernées.
Saisie en appel par la communauté de communes du Pays Ribéracois et par les trois communes, la cour administrative d’appel de Bordeaux constate que le projet privé d’équipement de loisirs motorisés, susceptible d’accueillir 60 véhicules par jour, entraîne la suppression d’importantes superficies de terres agricoles et l’imperméabilisation de 2,4 hectares et qu’il risque d’avoir des incidences notables sur la qualité de vie des habitants du secteur et sur la qualité de l’air. En l’absence d’éléments permettant d’estimer que cet équipement pourrait apporter une réelle contribution au développement démographique et économique de la région et à l’innovation technologique en matière d’énergies renouvelables, la cour en déduit une erreur manifeste d’appréciation sur le parti d’aménagement retenu dans les cartes communales des trois communes. Elle en déduit aussi une incompatibilité de ces documents avec les objectifs de développement durable fixés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme que doivent poursuivre les auteurs d’un document d’urbanisme et qui consistent, en particulier, dans l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles, la préservation de la qualité de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Arrêts n° 19BX01497 Communauté de communes du Pays Ribéracois, 20BX00701 Commune de Vendoire, 20BX00702 Commune de Nanteuil-Auriac-de-Bourzac et 20BX00703 Commune de Champagne-et-Fontaine – 12 octobre 2021 – 5ème chambre