La Cour censure la décision d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Décision de justice
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Par un arrêt du 10 novembre 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’homologation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi de la société « Les Comptoirs du biscuit ».

En juillet 2013, la société « Les Comptoirs du biscuit », dont l’activité était de fabriquer et de vendre des biscuits, a été placée en liquidation judiciaire, et le plan de cession de son site de Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime) a été rejeté. En conséquence, soixante-douze postes de travail rattachés à ce site ont été supprimés. Le 23 juillet 2013, le directeur régional chargé du travail en Poitou-Charentes a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi de la société. Des salariés ont alors saisi le tribunal administratif de Poitiers puis, leur requête ayant été rejetée comme irrecevable car tardive, ils sont venus en appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

La cour a d’abord considéré, au rebours de l’opinion du tribunal, que la demande d’annulation formée par les salariés contre la décision d’homologation ne pouvait pas être rejetée pour irrecevabilité. Pour en arriver à cette conclusion, elle a constaté qu’aucune disposition légale ne prévoyait que la décision d’homologation soit affichée sur les lieux de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, alors au demeurant que les salariés peuvent ne plus avoir accès aux locaux de l’entreprise. Elle en a déduit que le délai de recours contentieux ouvert aux salariés avait commencé à courir, non pas à partir d’un quelconque affichage, mais à compter de la date à laquelle la décision d’homologation, ainsi que les voies et délais de recours, avaient été portées par tout moyen à leur connaissance. Puis elle a relevé que l’un au moins des salariés requérants ne s’était jamais vu notifier ces voies et délais de recours. Par suite, les délais n’avaient pas couru à l’égard de tous les requérants ; leur requête collective ne pouvait donc pas être tardive.

Saisie au fond de la question de la légalité de la décision d’homologation, la cour a relevé que les dispositions applicables du code du travail imposent à l’autorité administrative, qui doit statuer sur l’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, de l’apprécier en fonction des moyens dont disposent tant l'entreprise que le groupe auquel cette entreprise est éventuellement intégrée. Au cas présent, le plan de sauvegarde de l’emploi de la société « Les Comptoirs des biscuits » n’avait pas énuméré les sociétés appartenant au groupe et n’avait pas indiqué celles susceptibles de relever du périmètre de reclassement des salariés concernés. Seuls les salariés protégés avaient bénéficié de la communication d’une liste de postes vacants. Dans ces conditions, l’administration commettait une erreur d’appréciation en estimant que ce plan comportait des mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à faciliter le reclassement des salariés.

Pour ces motifs, la cour a annulé la décision d’homologation.

Lire l'arrêt 14BX02477, dans sa version simplifiée.