La cour juge que les dispositions du code de l’urbanisme protectrices du littoral font obstacle à la création de zones destinées à accueillir un centre de soins marins, un établissement de santé, des campings et des habitations.
Saisi notamment par plusieurs associations d’un recours contre le plan local d’urbanisme de Biscarrosse approuvé le 6 mars 2017, le tribunal administratif de Bordeaux avait, le 2 septembre 2020, annulé la création à Ispe d’une aire pour camping-cars à proximité des rives de l’étang de Cazaux-Sanguinet, dans un espace remarquable protégé d’une commune littorale au sens de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme. Saisie en appel, la cour administrative d’appel de Bordeaux prononce l’annulation de plusieurs autres dispositions du plan local d’urbanisme.
Elle juge que la création, sur le site de la lette « du Vivier », d’une zone d’urbanisation future en vue de la création d’un centre de soins marins et de structures d’hébergement hôtelier et para-hôtelier porte atteinte à l’espace concerné, constitué d’un milieu dunaire inclus dans une ZNIEFF de type II et dans le site inscrit des Etangs Landais et caractérisé par une richesse environnementale à protéger. De même, elle estime que la création d’une zone destinée à accueillir un établissement de santé, sur le site « Lily », dans un secteur où sont présentes des zones humides particulièrement sensibles et qui héberge des corridors écologiques à restaurer, porte également atteinte à un espace remarquable protégé par l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
La création d’une zone d’urbanisation future destinée à accueillir des logements dans le secteur de la lette du « Petit Cugne » à Biscarrosse-plage a également été annulée en raison de l’atteinte portée à un espace remarquable protégé par l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, caractérisé par la présence d’un corridor écologique et inclus dans le site inscrit des Etangs Landais.
S’agissant des zones de camping, la cour juge qu’elles constituent une extension de l’urbanisation sans être en continuité avec une agglomération ou un village existant et sans constituer un hameau nouveau intégré à l’environnement, en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme limitant l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales. Elle retient également une méconnaissance de l’article L. 212-13 de ce code, protégeant les espaces proches du rivage, en relevant que les constructions admises dans ces zones, susceptibles d’atteindre 222 494 m², ne constitueront pas une extension limitée de l’urbanisation. Certaines des zones de camping sont, de plus, situées dans la bande littorale des 100 mètres du rivage et la cour relève une méconnaissance de l’article L. 123-16 du code de l’urbanisme protégeant la bande littorale des 100 mètres.
Enfin, pour ce qui est du secteur urbain du Golf, que les auteurs du plan local d’urbanisme entendaient consacrer à une zone d’habitation et de lotissements en îlots, la cour estime que cette extension de l’urbanisation, séparée de Biscarosse-bourg et de Biscarrosse-plage par de vastes étendues boisées et naturelles, n’est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant. Compte tenu de la surface importante du secteur et du grand nombre de constructions destinées à s’y implanter, la qualification de hameau nouveau intégré à l’environnement a été exclue. La cour a considéré que l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme faisait obstacle à la création de ce secteur.
Arrêt n° 20BX03693 Association SEPANSO Landes et autres – 14 décembre 2021 – 5ème chambre
Lire l'arrêt 20BX03693 dans sa version simplifiée
©Photo de Panos Deligiannidis