Par un arrêté interdépartemental du 10 août 2017, les préfets de la Charente-Maritime et de la Charente ont autorisé la chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, organisme de gestion collective de l’eau pour l’irrigation agricole, à procéder à des prélèvements d’eau sur les sous-bassins de l’Antenne-Rouzille, de l’Arnoult, du Bruant, de Charente-aval, de la Gères-Devise et de la Seugne. Destinés à pallier les effets de la sècheresse sur les exploitations agricoles qui en bénéficient, des prélèvements de plusieurs millions de mètres cubes d’eau ont ainsi été programmés sur une période de dix ans.
A la demande de l’association Nature Environnement 17, de la Ligue pour la protection des oiseaux et de la fédération de la Charente-Maritime pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 8 octobre 2020, a annulé l’arrêté du 10 août 2017 avec un effet différé au 1er octobre 2022 et a plafonné les prélèvements d’eau autorisés jusqu’à cette date.
Si la cour annule le jugement du tribunal pour insuffisance de motivation, elle juge à son tour illégale l’autorisation délivrée à la chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine.
Ainsi que la cour le rappelle, les dispositions du code de l’environnement ont notamment pour objet d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. A cet effet, la détermination des volumes d’eau prélevés doit notamment tenir compte de la ressource en eau disponible dans la zone où s’effectue les prélèvements et ne pas perdre de vue l’objectif d’amélioration de l’état de la ressource en eau.
La cour relève l’insuffisance structurelle des ressources en eau dans les zones concernées par l’autorisation délivrée à la chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine et l’impact non négligeable des prélèvements agricoles sur la qualité de l’eau. Après avoir constaté l’importance des volumes autorisés définis sans réelle prise en compte de l’objectif d’amélioration de l’état de la ressource en eau, allant pour certains d’entre eux jusqu’à dépasser la moyenne des volumes consommés les années précédentes, la cour juge que les dispositions du code de l’environnement n’ont pas été respectées par l’arrêté du 10 août 2017 qui est donc annulé.
Les effets de l’annulation sont différés au 1er octobre 2023 en vue de permettre l’instruction d’une nouvelle demande d’autorisation et, jusqu’à cette date, les prélèvements sont plafonnés en tenant notamment compte des volumes consommés par les irrigants.
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