Lorsque des réserves foncières sont constituées en vue d’une opération d’aménagement urbain, sans que les futures utilisations du sol soient définies avec précision, l’enquête publique précédant la déclaration d’utilité publique de ces réserves foncières n’a pas à porter sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
Le préfet de la Réunion a déclaré d’utilité publique la constitution à La Réunion des réserves foncières nécessaires à l’opération d’aménagement urbain dite « Cambaie-Oméga » Ecocité. Ni l’enquête publique, ni la déclaration d’utilité publique n’ont porté sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. La cour était saisie de la légalité de cette déclaration d’utilité publique.
Une opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique est compatible avec un plan local d'urbanisme à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue. Toutefois, un tel contrôle de la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme ne trouve à s’appliquer que si les utilisations des sols qu'implique la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique sont définies avec suffisamment de précision.
En l’occurrence, la mise en œuvre du projet d’aménagement impliquait la création de plusieurs zones d’aménagement concerté. Tant à la date de l’enquête publique qu’à celle de la décision attaquée, l’expropriant ne disposait que d’une esquisse urbaine réalisée par le lauréat du concours de maîtrise d’œuvre. La cour a estimé dans ces conditions que les utilisations du sol qu’impliquerait la réalisation du projet n’étaient pas définies avec suffisamment de précisions pour que ce projet nécessite, préalablement à la déclaration de son utilité publique, une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.
La cour a donc confirmé la légalité de l’arrêté du préfet de la Réunion.