Par un arrêt du 15 novembre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que lorsque plusieurs candidats présentent une offre, dont certains sont, à la date de comparaison des offres, exonérés de la taxe valeur ajoutée (TVA) et d’autres pas, le pouvoir adjudicateur, pour respecter le principe d’égalité entre les candidats, n’a pas à modifier le prix proposé par ceux qui ne sont pas exonérés pour y ajouter la TVA qui grèvera, le cas échéant, le prix à payer.
En décembre 2010, la communauté urbaine de Bordeaux – devenue Bordeaux Métropole – a lancé une procédure de passation de deux marchés à bons de commande de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire pour les conducteurs de poids-lourds affectés au transport de marchandises. Dans le cadre de cette procédure, il était demandé aux soumissionnaires de présenter leur offre hors taxes. L’une des sociétés candidates a contesté le classement de son offre devant le tribunal administratif, en faisant valoir qu’elle bénéficiait d’une exonération de la TVA ce qui, selon elle, aurait dû être pris en compte par le pouvoir adjudicateur à travers une majoration des prix des candidats non exonérés de TVA.
Le tribunal ayant fait droit à la demande de la société, la cour administrative d’appel de Bordeaux était saisie d’un appel formé par Bordeaux Métropole.
Par un arrêt du 15 novembre 2016, la cour annule le jugement du tribunal administratif et rejette les prétentions de la société exonérée de TVA. Elle considère que la régularité d’une méthode de notation de prix de prestations s’apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la TVA. La cour déduit de ce principe qu’une collectivité ne saurait comparer les prix proposés par chacune des entreprises en ajoutant aux prix proposés hors taxe, conformément aux règles qu’elle a définies, par les candidats non exonérés de taxe à la date de la comparaison, la TVA due ultérieurement par elle sur les prestations.