La cour juge que la fixation d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ne peut être autorisée par le préfet lorsqu’elle est de nature à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction du petit blaireau qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère
La vénerie sous terre, utilisée pour chasser les blaireaux, est une pratique qui consiste à envoyer des chiens dans les galeries creusées par ces animaux pour les « déterrer » à l’aide de pinces spécifiques. Prévu pour durer du 15 septembre au 15 janvier, l’exercice de la vénerie du blaireau peut être autorisé pour une période complémentaire à partir du 15 mai de chaque année. Ainsi, par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de l’Indre a ouvert une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau du 11 juillet au 31 août 2023 puis du 15 juin au 30 juin 2024.
Cet arrêté préfectoral a été annulé par le tribunal administratif de Limoges qui a notamment estimé que cette prolongation de la période de chasse méconnaissait l’interdiction posée par l’article L.424-10 du code de l’environnement de détruire « les petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée » alors qu’il n’était pas justifié de la nécessité d’une telle prolongation dans le but de prévenir les dégâts causés aux cultures et ouvrages publics et d’éviter la propagation de la tuberculose bovine.
Saisie par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la cour rappelle qu’est interdite la destruction des petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. Pour la première fois, une juridiction d’appel considère qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420 1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui a atteint une autonomie et qui est capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
Après avoir relevé que, selon la littérature scientifique, les jeunes blaireaux naissent entre la mi-janvier et la mi-mars et que l’apprentissage qu’ils font avec leur mère en vue d’être capables de se nourrir seuls se poursuit jusqu’à l’âge de six à huit mois, la cour juge que l’arrêté du préfet de l’Indre est illégal car il autorise la chasse au blaireau pendant des périodes où les petits de ce mammifère n’ont pas atteint ce stade de développement.
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