Par un arrêt du 27 novembre 2017, la cour administrative d’appel de Bordeaux a été amenée à interpréter l’article 8 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
La cour était saisie en appel par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde d’un jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé sa décision refusant à un agent le droit de se présenter à l’examen professionnel d’ingénieur territorial, au motif qu’il n’aurait pas rempli la condition règlementaire de durée de service effectifs.
L’article 8 du décret du 9 février 1990, qui pose les conditions pour se présenter à l’examen professionnel d’ingénieur territorial, énonce : « I. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus : 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) ».
La cour relève que ces dispositions ne prévoient pas expressément que la durée de huit années de services effectifs dans un cadre d’emplois technique de catégorie B doive avoir été accomplie en qualité d’agent titulaire.
En l’absence également d’exclusion expresse des services effectués en qualité d’agent non titulaire, la cour prend en compte ces services dans l’appréciation de la condition des huit années de services effectifs.
Par voie de conséquence, la cour confirme l’annulation prononcée par le tribunal administratif dès lors que, dans l’affaire en cause, n’avaient pas été pris en compte dans l’appréciation de la durée des services effectués, les fonctions d’administrateur système réseaux et téléphonie, exercées par l’agent en qualité de non titulaire.
Lire l'arrêt 16BX00163 dans sa version simplifiée