Par un arrêt du 5 juillet 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux annule partiellement l’arrêté du préfet de l’Ariège du 7 juin 2012 visant à assurer la compatibilité de l’activité cynégétique avec la préservation de l’ours brun.
Après avoir rappelé que l’ours brun est une espèce animale protégée sur le plan du droit communautaire et sur le plan national, d’une part, que cette espèce est en voie d’extinction dans les Pyrénées Ariégeoise, d’autre part, et enfin, que la battue collective est un mode de chasse très perturbant pour l’ours, la cour relève que l'arrêté en litige tend à responsabiliser les chasseurs et qu’il confère un rôle important à l’office national de chasse et de la faune sauvage, qui assure la supervision et le contrôle de la mise en œuvre des mesures de préservation, en validant la présence ou les signes de présence de l’ours, en délimitant les zones de suspension du droit de chasse en battue et en participant à la délimitation des zones de sensibilité.
La cour estime ces mesures efficaces et suffisantes.
Par ailleurs, elle considère que ces mesures sont en adéquation avec la nécessité de remédier à la prolifération des sangliers, qui causent des dégâts aux cultures, car la chasse à la battue est un mode de chasse permettant de réguler ce gibier.
En revanche, la cour constate que l’arrêté ne comporte pas de mesures de protection suffisantes en cas de signalement d’une femelle suitée, moins mobile que l’ours solitaire.
Pour ces motifs, la Cour annule, dans cette mesure, l’arrêté du préfet de l’Ariège du 7 juin 2012.