Par un arrêt du 9 avril 2014, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation partielle de l’arrêté du 23 mai 2011, par lequel le préfet de l’Ariège a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2011-2012
La Cour était saisie de la légalité de l’article 3 de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 23 mai 2011 autorisant la pratique de la chasse en battue des sangliers dans le département de l’Ariège, entre le 3 septembre 2011 et le 29 janvier 2012, sur toute la zone de montagne, ainsi que de la légalité de l’article 8 confiant au président de l’association communale de chasse agréée ou de la société de chasse locale, le soin de prendre les mesures appropriées pour éviter tout accident vis-à-vis de l’ours brun.
La Cour rappelle que l’ours brun est une espèce animale protégée sur le plan du droit communautaire par l’article 12 de la directive du Conseil n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, au titre des espèces « d’intérêt communautaire » nécessitant une protection stricte énumérée à l’annexe IV, et sur le plan national, par l’article L. 411-1 du code de l’environnement et l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection . Au titre de cette protection, sont interdites la perturbation intentionnelle de ces espèces dans leur milieu naturel, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats.
La Cour constate, ensuite, que malgré les mesures de réintroduction de l’ours brun dans les Pyrénées en 1996 et 1997 et les mesures de restauration et de conservation de cette espèce animale pendant la période de 2006 à 2009, seuls dix-neuf ours bruns étaient en 2010 dénombrés pour l’ensemble des Pyrénées, dont quatorze dans la partie ariégeoise du massif pyrénéen. La Cour en déduit qu’il s’agit d’une espèce en voie d’extinction, à l’égard de laquelle des mesures de protection stricte doivent nécessairement être mises en place.
Puis, la Cour relève, d’une part, que la pratique de la chasse en battue des sangliers constitue une perturbation intentionnelle de l’espèce et de son habitat, et d’autre part, qu’en confiant au président de l’association communale de chasse agréée ou de la société de chasse locale, la mission de protection de l’ours brun, le préfet de l’Ariège n’a pas pris les mesures suffisantes de protection stricte contre les risques de morts accidentelles.
Pour ces motifs, la Cour estime que les articles 3 et 8 de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 23 mai 2011 méconnaissent l’article L. 411-1 du code de l’environnement et les objectifs de la directive du 21 mai 1992.