Dans un arrêt rendu le 28 mai 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que le recours subrogatoire d’une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) contre l’Etablissement français du sang (EFS) en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l’origine d’un dommage ou d’héritier des obligations du fournisseur de ces produits, ne peut aboutir qu’à la condition que le centre de transfusions sanguines, fournisseur du ou des produits effectivement administrés à la victime, soit précisément identifié.
La victime avait bénéficié, dans les années 70-80, en raison d’une hémophilie sévère dont elle est atteinte depuis sa naissance, de nombreuses transfusions de produits sanguins labiles et stables provenant soit du centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux soit du Centre national de transfusion sanguine.
Dépistée en 1991 au virus de l’hépatite C, elle a été indemnisée, au titre de la solidarité nationale, par l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux.
L’article L. 1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique prévoit, dans cette hypothèse, que l'office et les tiers payeurs (telle la CPAM) ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l’EFS, venu aux droits et obligations d’un établissement de transfusion sanguine si ce dernier n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
En l’absence, en l’espèce, d’enquête transfusionnelle ayant permis de déterminer précisément la date de la contamination et l’identité précise du centre de transfusion ayant fourni les produits sanguins à l’origine du dommage, la cour constate qu’il est impossible de vérifier l’existence d’une couverture par une assurance.
Le recours subrogatoire est donc rejeté.