La cour administrative d’appel de Bordeaux souligne que la motivation de l’avis du commissaire-enquêteur, qui est destiné à éclairer le public par un avis personnel sur les avantages et les inconvénients d’une installation classée, constitue une garantie pour les intéressés. Par suite, elle constate que l’insuffisance de cette motivation constitue un vice affectant la procédure préalable à l’autorisation qui ne peut être neutralisé.
Une société avait demandé l’autorisation d’exploiter une usine d’enrobés à chaud et à froid dans une ZAC à proximité d’un cours d’eau. Pendant l’enquête publique, aucune observation n’avait été émise sur les registres tenus à la disposition du public. Le commissaire-enquêteur s’était borné à donner un avis favorable au motif qu’une telle usine était utile à l’économie générale, sous réserve des avis des différents services intéressés qui ne lui avaient pas été communiqués. Une telle motivation ne permettant pas d’éclairer les tiers, susceptibles de contester l’autorisation pendant quatre ans après sa délivrance, sur les avantages et inconvénients du projet, la cour, se référant à la jurisprudence d’Assemblée Danthony (CE 23 décembre 2011 n°335033), confirme intégralement l’annulation de l’autorisation prononcée par le tribunal administratif, laquelle était également motivée par l’insuffisance de l’étude d'impact, dont les lacunes avaient pu exercer une influence sur le sens de la décision prise.