La cour annule les mises en demeure préfectorales adressées, à la suite d’un rapport d’inspection, à l’exploitant d’une installation classée, faute d’avoir laissé un délai suffisant et approprié à celui-ci pour présenter ses observations.
La cour devait trancher le point de savoir si la réception par l’exploitant du rapport de l’inspecteur des installations classées, servant de fondement aux poursuites, la veille de l’édiction d’une mise en demeure, satisfaisait à l’obligation de transmettre à l’exploitant ce rapport, en application de l’article L. 514-5 du code de l’environnement.
La Cour relève que même si le préfet a compétence liée pour mettre en demeure l’exploitant de satisfaire aux conditions légalement imposées, l’autorité administrative ne peut pas édicter une mise en demeure à son égard, sans lui avoir laissé un délai approprié aux circonstances de l’espèce et à l’urgence, afin de lui permettre de formuler ses observations sur les constatations effectuées et les manquements relevés par l’inspecteur des installations classées.
En l’absence de situation d’urgence, la cour considère qu’un délai de réponse d’un jour n’est pas suffisant.