Dans un arrêt rendu le 24 mai 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux annule la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant à une personne de nationalité marocaine le premier renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » au motif qu’il avait connaissance, à la date à laquelle il a statué, de la perte de l’emploi de l’intéressée, circonstance ouvrant droit, en application de l'article R. 5221-33 du code du travail, à l’examen du caractère involontaire de cette situation.
La cour considère que si à la date de la première demande de renouvellement, l’étrangère n’était pas encore involontairement privée d’emploi, dès lors qu’elle justifiait d’un contrat en cours lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l’article R. 5221-32 du code du travail prévoyant le renouvellement dans la limite du contrat en cours, elle pouvait cependant bénéficier de la prorogation de l’autorisation de travail d’un an prévue par l’article R. 5221-33 du même code applicable « lorsque l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de renouvellement ». La cour a interprété cette disposition comme permettant de regarder cette condition comme remplie lorsqu’au jour où le préfet a statué sur la demande de premier renouvellement, il était informé de la perte d’emploi.
La cour juge aussi que quand bien même le licenciement résulterait d’absences pour raisons de santé emportant des conséquences sur la bonne marche de l’entreprise, il n’en doit pas moins être regardé comme une perte involontaire d’emploi.