L’Etat n’a pas à réparer les préjudices liés à la hausse d’une taxe sur les boissons faiblement alcoolisées.

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par un arrêt du 25 octobre 2018, la cour rejette le recours en responsabilité formé contre l’Etat par une société qui importait une boisson alcoolisée aromatisée gazéifiée à base de vodka et de boisson fermentée dénommée « Smirnoff Ice ». Cette société prétendait que le législateur, en décidant par une loi n°2004-806 du 9 août 2004, de doubler le prix de la taxe « prémix » prévue par l’article 1613 bis du code général des impôts, avait voulu mettre fin à la commercialisation des boissons prémix.

Tout d’abord, sur le terrain de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois, la cour considère que le préjudice financier dont la société se prévaut, n’est ni spécial, dès lors que la taxe s’applique à l’ensemble des fabricants et importateurs de boissons « premix » distribuant ces produits en France, ni anormal dans la mesure où cette taxe a été instaurée avant même que la société ne commence à importer et à distribuer cette boisson en Guadeloupe. Par ailleurs, la cour relève que la société, qui commercialise d’autres produits, n’établit pas subir un préjudice d’une gravité telle qu’il excèderait les charges normales susceptibles d’être imposées dans l’intérêt général aux distributeurs de produits alcoolisés, eu égard aux impératifs de santé publique qui ont conduit à l’instauration de cette taxe.

Enfin, la cour estime que l’augmentation de la taxe « premix » ne porte pas atteinte au droit de propriété tel que protégé par le protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le législateur n’a pas méconnu les obligations de l’Etat Français pour assurer le respect des conventions internationales, notamment les stipulations de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

La cour confirme donc le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Lire l'arrêt 16BX01702 dans sa version simplifiée