Eu égard à l’affectation d’un gymnase, ouvrage public, à des rencontres sportives ouvertes au public, l’estrade mobile qui est y installée est un élément de cet ouvrage public.
Il est de principe que la responsabilité d’une personne publique telle qu’une commune, maître d'un ouvrage public, à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputable à cet ouvrage, est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que la victime ait à établir l'existence d'une faute. En général cependant, ne sont susceptibles d’être regardés comme des ouvrages publics que les biens qui présentent un caractère immobilier.
Le 5 mai 2001, Mme Jannick F. assistait à un match de basket dans le gymnase municipal de Saint-Jean-d’Angély, en Charente-Maritime, lorsqu’elle a été victime de l’effondrement de l’un des bancs en bois placés sur les gradins. Imputant les graves préjudices qui en ont résulté pour elle à la commune, à raison notamment de sa qualité de maître de l’ouvrage, elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner cette commune à lui verser une indemnité à titre de réparation. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande au motif que les gradins auxquels l’accident était imputable, ne présentant pas un caractère immobilier, ne pouvaient pas être qualifiés d’ouvrage public.
Toutefois, lorsqu’un bien mobilier s’avère indissociable de l’affectation qui est donnée à un ouvrage public, ce bien mobilier doit être regardé comme un élément de cet ouvrage public. Ainsi et par exemple, sont au nombre des éléments d’un stade de football, ouvrage public, ses cages de but. Dès lors, le dommage causé à un joueur par une cage de but, malgré le caractère mobilier de celle-ci, engage de plein droit la responsabilité de la personne publique propriétaire du stade (CE, 5 / 3 SSR, 15 février 1989, n° 48447, Dechaume, aux T.).
Saisie en appel, la cour a constaté que la tribune à l’origine de l’accident, composée de cinq rangées de gradins en bois reposant sur une structure métallique, avait été installée en 1998 dans le gymnase municipal et qu’elle était utilisée « en permanence, soit pour les scolaires soit pour les spectateurs de sports collectifs » et soumise à une « utilisation intensive ». Elle en a déduit que, même si cette tribune n’était pas fixée au sol et n’avait pas été conçue ou aménagée spécialement pour le gymnase, elle devait être regardée, eu égard à l’affectation de ce dernier à des rencontres sportives ouvertes au public, comme constituant un élément de l’ouvrage public constitué par ce gymnase.
Pour ce motif, la cour a jugé que la responsabilité de la commune de Saint-Jean-d’Angély était engagée de plein droit à raison des dommages subis par Mme F..