Par un arrêt du 18 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux juge que l’application commune aux époux des pénalités fiscales est compatible avec le principe de personnalité des peines garanti par l’article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans cette affaire, la cour était saisie du bien-fondé de pénalités pour manœuvres frauduleuses infligées à deux époux à raison des agissements de l’un d’entre eux seulement. Pour leur décharge, les contribuables avaient invoqué le principe de personnalité des peines, tel que garanti par l’article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Ce principe implique que l’on ne puisse pas être condamné pour des faits qui ont été commis par un autre. Il s’applique non seulement aux peines prononcées par le juge répressif, mais également aux sanctions administratives ayant le caractère d’une punition, comme c’est le cas de la pénalité fiscale pour manœuvres frauduleuses.
La cour rappelle d’abord, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’un système d'imposition se fondant principalement, comme en France, sur les déclarations établies par les contribuables, ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace. Eu égard à cette exigence d’efficacité des sanctions fiscales, elle juge que le principe de personnalité des peines doit être concilié avec le principe de l’imposition commune des couples mariés.
Reprenant ensuite à son compte la jurisprudence de la Cour de cassation, elle constate que l’époux vertueux, même marié sous le régime de la communauté, n’est pas dépourvu de tout moyen de droit lui permettant, à la dissolution de cette communauté, de préserver ses intérêts patrimoniaux propres.
La cour en déduit que le principe de personnalité des peines, tel que garanti par l’article 6§2 de la CEDH, ne fait pas obstacle à l’application commune aux époux de pénalités fiscales encourues par l’un d’entre eux seulement.